J.O. 236 du 9 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16661

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Décret n° 2002-1245 du 2 octobre 2002 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes effectuant des livraisons surveillées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française


NOR : BUDD0250007D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment son article 67 bis ;

Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;

Vu la loi n° 99-1122 du 28 décembre 1999 portant ratification des ordonnances n° 98-524 du 24 juin 1998, n° 98-525 du 24 juin 1998, n° 98-581 du 8 juillet 1998 et n° 98-775 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu l'avis du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 10 janvier 2002 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 22 mai 2002,

Décrète :


Article 1


L'habilitation des agents des douanes effectuant des livraisons surveillées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, visée à l'article 67 bis du code des douanes, est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects ;

La liste des agents ayant reçu cette habilitation et ses mises à jour sont communiquées pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2


Les agents des douanes titulaires d'une habilitation ne peuvent exercer les attributions attachées à celle-ci que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice. En cas de changement d'emploi, l'habilitation cesse de plein droit.

Article 3


Le ministre chargé des douanes peut prononcer par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes et droit indirects, le retrait de l'habilitation, ou sa suspension, pour une durée ne pouvant excéder deux ans.

Préalablement à sa proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes et droits indirects en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.

Article 4


Après le retrait d'une habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er.

A l'expiration d'une suspension d'habilitation, celle-ci est rendue de plein droit à son titulaire.

Article 5


La référence à l'article 67 bis du code des douanes est remplacée par la référence à la disposition des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ayant le même objet.

Article 6


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert